Respect Droit de Grève

Publié le par franck-04

 

~ C 3266 =:::> connaissance par l'employeur


des revendications


L'exercice du droit de grève suppose que l'employeur ait


eu connaissance des revendications des salariés au moment


de l'arrêt de travail (Cass. SOC.,19 nov. 1996, 94-42.631,


Bull. civ. V; n° 391).


Toutefois il n'est pas nécessaire que la revendication ait


été préalablement rejetée par l'employeur (Cass. SOC.,20 mai


1992, n° 90-45.271, Bull. civ. V; n° 319).


...


Dans tous les cas, une convention collective ou un


accord collectif de travail ne peut imposer le respect d'un


préavis de grève dans le secteur privé: ainsi, un employeur


ne peut se prévaloir du non-respect par les grévistes du


préavis prévu par la convention collective puisque celle-ci


ne peut avoir' pour effet de limiter ou de Téglementer pour


les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement


reconnu.


Seule la loi peut ciéerun délai de préavis de grève s'imposant


aux salariés (Cass. SOC., 12 mars 1996, n° 94-41.670,


Bull. civ. V; p. 60 ; Cass. SOC., 7 juin 1995, 93-46.448,


Bull. civ. V;p. 132).


Le contrôle judiciaire de l'existence de revendications


de nature professionnelle n'autorise en aucun cas le juge


judiciaire à apprécier le bien-fondé de ces revendications. . Sauf abus de droit, seuls les salariés grévlste& sont juges de


la légitimité de leurs revendications.


Ainsi," si la grève suppose l'existence de revendications


de nature professionnelle, lejuge ne peut sans porter atteinte


au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu,


substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité


ou les bien-fondés de ces revendications ... »(Cass. SOC.,


2juin 1992, n° 90-41369, Bull. civ. V; n° 356: dans cette


affaire, les grévistes avaient cessé le. travail pour obtenir la


présence dans une délégation syndicale chargée de la négociation


annuelle obligatoire d'un permanent syndical étranger


à l'entreprise).


~ Mouvements illicites


Il est important de distinguer la grève et les arrêts de


travail ne répondant pas à la définition de la grève désormais


appelés mouvements illicites. La grève est en effet un droit


constitutionnellement reconnu et garanti. Elle ne peut jamais


être illicite. En revanche, elle peut être abusive.


Lorsqu'une action n'entre pas dans la définition du droit


de grève, elle doit être qualifiée de mouvement illicite.


La différence de traitement est importante puisque les


mouvements illicites peuvent être sanctionnés selon les


règles de droit commun, le salarié ne se trouvant pas protégé


par l'article L. 521-1 du Code du travail qui impose que


l'employeur ait démontré l'existence d'une faute lourde.


Ainsi, un salarié peut valablement être licencié pour faute


grave au motif d'une grève de solidarité requalifiée en mouvement


illicite (Cass. SOC.,16 nov. 1993, n° 91-41.024, Buil.


civ. V; n° 268).


Le mouvement illicite sera par exemple caractérisé par


un arrêt de travail en l'absence de revendication professionnelle


:


"Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de travail auquel


avait participé M. G. ne correspondait à aucune revendication


professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce


mouvement, qui ne pouvait être qualifié de grève, était illicite


c...) , Cass. soc., 17 déco 1996, 95-41.858, Bull. civ. V;


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De même, en l'absence d'un arrêt de travail répondant


aux critères de cessation collective et concertée, le mouvement


de protestation des salariés n'est pas une grève et peut


donc être traité comme un mouvement illicite.


Il en ira ainsi pour toutes les formes d'actions aboutissant


à n'accomplir que partiellement le travail (Cass. SOC.,22 avr.


1964, n° 61-40.673, Bull. civ. Iv, n° 320), en cas de réduction


volontaire de rendement (Cass. soc., 16 mai 1989, 85-


43359, Bull. civ. V; n° 360). Tel est le cas, par exemple, de


contrôleurs SNCF qui ne contrôlaient pas les titres de transport


tout en accomplissant leurs autres tâches (Cass. SOC.,


16 mars 1994, 91-43349). .


De même, il a été jugé que n'a pas comporté d'arrêt


collectif et concerté du travail, le mouvement litigieux qui a


consisté en une série d'actions (blocage de l'accès aux sites


et du système d'information de l'entreprise, détournement


de matériel, dégradation de locaux, coupure de courant,


etc.). Par conséquent, les actions ne caractérisent pas l'exercice


normal du droit de grève et doivent donc être qualifiées


de mouvement illicite (Cass. SOC., 26 janv. 2000, n° 97-


15.291, Bull. civ. V; n° 38, p. 29).


La grève peut être licite dans son principe et répondre


.aux exigences nécessaires pour qu'elle soit reconnue. Mais


elle reste cependant un droit dont il ne faut pas abuser.


La grève peut légitimement entraîner une désorganisation


de la production. Cependant, si l'arrêt de travail tend à


désorganiser l'entreprise au point de mettre en péril son


existence, l'exercice abusif du droit de grève est caractérisé.


L'abus du droit de grève doit être distingué des actes


illicites ou tout autre débordement individuel commis par un


ou plusieurs salariés grévistes pendant la grève. Ces faits


illicites seront traités comme tels, soit au plan juridique en


tant qu'actes illicites commis à l'occasion d'une grève licite


dans son principe.


Ces faits pourront donner lieu à des poursuites pénales


si une infraction est caractérisée (violence, destruction,


entrave à la liberté du travail), à des sanctions disciplinaires


si le fait litigieux constitue une faute lourde, à une action en


responsabilité à l'encontre de l'auteur, puisque celui qui par


sa faute a causé un dommage doit en répondre.


La constatation de ces faits illicites ne suffit pas à disqualifier


la grève en mouvement illicite et ne suffit pas non plus à


caractériser l'abus du droit de grève. Cependant, la généralisation


d'actes illicites commis par les salariés au cours de la


grève, ou la violence de ces actes ou leurs conséquences,


peuvent conduire les juges à reconnaître un tel abus (Cass.


SOC.,18 janv. 1995, n° 91-10.476, Bull. civ. V, n° 27).


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Publié dans Greve des Salariés

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