Avenant n°3 négociation en cours Commission paritaire
« Le samedi (entre six heures et vingt-deux heures) est considéré comme un service de permanence à condition :
- Que le service ait été planifié par l’employeur.
- Que la durée du travail soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service conformément aux dispositions de l’article 4 « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail » et plus particulièrement en respectant le délai d’affichage de 15 jours sauf événement imprévisible ;
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service hors permanence. »
en clair:l'employeur pourra vous faire travailler sans que cela soit une permanence(moins de 10h00)
le coef sera donc a 90%(2009) et non a 75%.
Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein -
Services de permanence :
Pour 75 % de leurs durées
En dehors des services de permanence :
Pour 90 % de leurs durées
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les deux ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord, 83% à la date de la signature, 86% un an plus tard et enfin 90% à la date du second anniversaire.
Cycles de travail :
Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyenne de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code de travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
- Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
- Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d’accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.
Modalités de contrôle et de suivi est modifié comme suit :
La feuille de route doit être conforme au texte de l’arrêté ministériel et prend une forme autocopiante (En aucun cas il ne peut s’agir d’un document photocopié)
Travail de nuit :
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant en tout état de cause la période de 24 heures / 5 heures peut être substituée, par accord d’entreprise ou d’établissement, à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
- Soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus.
- Soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l’article L.213.11 du code du travail.
Les heures d’amplitude effectuées entre 22 heures et 5 heures donnent lieu à contrepartie sous forme de repos égale à :
- 15 % de leur durée, pour le personnel ambulancier dont le contrat de travail ou un avenant prévoit l’affectation exclusive à des services de nuit,
- 5% de leur durée pour les autres personnels dès lors qu’ils sont travailleur de nuit au sens des dispositions ci-dessus.
Temps de repos et pauses :
« Les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien dans les conditions de l’article L.220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l’article L.220-3 du code du travail »
Rémunération :
Dans le respect des conditions d’entrée en vigueur du présent avenant, les taux horaires conventionnels garantis à l’embauche des personnels ouvriers ambulanciers sont revalorisés au total sur l’ensemble de la période, de + 7,945 %, conformément au tableau ci-joint :
+3,5 % à compter de la signature, puis +2,25% à la date du 1er anniversaire +2% à la date du 2ème anniversaire. Soit selon des estimations, le taux haoraire passerait de :
Emploi A : le taux horaire est à 8,29 €/h puis 8,58015€ dès la signature soit un SMPG à 1304,18€
Puis un an plus tard, 8,7732€ soit un SMPG à 1333,53€
Et enfin, à la n+2, le taux haoraire serait à 8,9487€ soit un SMPG à 1360,2€. Soit une évolution globale de +7,945%
Emploi B : Le taux horaire actuel est à 9,12 €/h puis passerait à 9,4392€ dès la signature soit un SMPG à 1434,76€
Puis un an plus tard, 9,6516€ pour un SMPG à 1467,04€
Et enfin, deux années plus tard, à la date anniversaire, un taux horaire à 9,8446€ pour un SMPG à 1496,378€. Soit une évolution globale de +7,945%.
En application de l’article 12.6, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
18.43 € à compter de la signature, 18.89 € à compter de la date du 1er anniversaire et 19.26 € à compter de la date du 2eme anniversaire.
http://www.fgte.org/dossier_329-accord-cadre-ambulancier.htm